I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.7.3. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 116; 2017, c. 29, a. 103.
726.7.3. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007, appelée «année de transition» dans le présent article, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année de transition et a aliéné, dans l’année de transition et après le 18 mars 2007, un bien agricole admissible, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  125 000 $;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année de transition sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu des articles 726.7 à 726.7.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année de transition sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu des articles 726.7 à 726.7.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année de transition en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles du particulier que celui-ci a aliénés après le 18 mars 2007;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu du paragraphe 2.3 de l’article 110.6 de cette loi ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce paragraphe, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du paragraphe 2.3 de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 15, a. 116.