I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.7.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 122; 2007, c. 12, a. 78; 2009, c. 5, a. 246; 2017, c. 1, a. 174; 2017, c. 29, a. 103.
726.7.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien qui était, au moment de l’aliénation, un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles du particulier aliénés après le 10 décembre 2002;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens de pêche admissibles, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’un particulier visées au paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens de pêche admissibles.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens de pêche admissibles.
2004, c. 21, a. 122; 2007, c. 12, a. 78; 2009, c. 5, a. 246; 2017, c. 1, a. 174.
726.7.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien qui était, au moment de l’aliénation, un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles du particulier aliénés après le 10 décembre 2002;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens de pêche admissibles, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens de pêche admissibles.
2004, c. 21, a. 122; 2007, c. 12, a. 78; 2009, c. 5, a. 246.
726.7.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien qui était, au moment de l’aliénation, un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles du particulier aliénés après le 10 décembre 2002;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens de pêche admissibles, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
2004, c. 21, a. 122; 2007, c. 12, a. 78.
726.7.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien de pêche admissible, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 ;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002.
2004, c. 21, a. 122.