I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «400 000 $»;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles d’un particulier visées au paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3 et que le paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à l’égard de cette aliénation, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245; 2015, c. 24, a. 96; 2017, c. 1, a. 173; 2017, c. 29, a. 102; 2021, c. 36, a. 73.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «400 000 $»;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles d’un particulier visées au paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245; 2015, c. 24, a. 96; 2017, c. 1, a. 173; 2017, c. 29, a. 102.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «400 000 $»;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7 ou du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7.2, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier aliénées après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’un particulier visées au paragraphe c de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245; 2015, c. 24, a. 96; 2017, c. 1, a. 173.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «400 000 $»;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7 ou du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7.2, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier aliénées après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245; 2015, c. 24, a. 96.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7 ou du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7.2, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier aliénées après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7 ou du paragraphe d de l’article 726.7.2, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier aliénées après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de telles actions, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77.
726.7.1. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d’une société qui, au moment de l’aliénation, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 ;
b)  l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année sur le montant déduit en vertu de l’article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, autre qu’un montant inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l’article 28 étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987, autrement, lorsque l’année est l’année d’imposition 1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201.