I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole ou de pêche admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure ou a aliéné, avant le 1er janvier 2014, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[500 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient, au moment où ils ont été aliénés, des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens visés au présent alinéa ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article, à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «bien agricole admissible» et «bien de pêche admissible» ont le sens que leur donne l’article 726.6, tel qu’il se lisait avant la suppression des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de cet article.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles d’un particulier visées au paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3 et que le paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à l’égard de cette aliénation, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens agricoles ou de pêche admissibles.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens visés au premier alinéa.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115; 2015, c. 24, a. 94; 2017, c. 1, a. 172; 2017, c. 29, a. 101; 2021, c. 36, a. 72.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole ou de pêche admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure ou a aliéné, avant le 1er janvier 2014, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[500 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient, au moment où ils ont été aliénés, des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens visés au présent alinéa ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article, à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «bien agricole admissible» et «bien de pêche admissible» ont le sens que leur donne l’article 726.6, tel qu’il se lisait avant la suppression des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de cet article.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles d’un particulier visées au paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens agricoles ou de pêche admissibles.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens visés au premier alinéa.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115; 2015, c. 24, a. 94; 2017, c. 1, a. 172; 2017, c. 29, a. 101.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[500 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa, lorsque l’article 517.5.5 s’applique à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’un particulier visées au paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 si ces actions étaient les seuls biens visés à ce paragraphe b est réputé avoir été admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 110.6 de cette loi à l’égard de biens agricoles admissibles.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles admissibles.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115; 2015, c. 24, a. 94; 2017, c. 1, a. 172.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[500 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles admissibles.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115; 2015, c. 24, a. 94.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles admissibles.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[250 000 $ - (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles admissibles.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

[250 000 $ − (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;
e)  le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’article 110.6 de cette loi, à l’égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l’égard de tels biens, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure;
e)  la lettre E représente:
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par:
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76.
726.7. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien agricole admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

[250 000 $ − (A + B + C + D)] × E;

b)  sa limite cumulative de gains à la fin de l’année ;
c)  sa limite annuelle de gains pour l’année ;
d)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, autrement, lorsque l’année est l’année d’imposition 1994 ou 1995, qu’en raison d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu’un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d’imposition à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000 ;
ii.  les 3/4 d’un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
c)  la lettre C représente les 2/3 de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
i.  pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000 ;
ii.  à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s’est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l’inverse de la fraction déterminée à l’égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d’imposition antérieure ;
e)  la lettre E représente :
i.  dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante :

[2 × (F + G)] / H;

ii.  dans les autres cas, 1.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa :
a)  la lettre F représente le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année ;
b)  la lettre G représente l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, sur le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année ;
c)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant réputé en vertu de l’article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l’année, multiplié par :
1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 105.3, la fraction qui est l’inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique au particulier pour l’année ;
2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2 ;
3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 105.3 et que l’année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2 ;
ii.  l’excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200.