I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.6.4. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 75; 2017, c. 29, a. 100.
726.6.4. Pour l’application du paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 726.6, à un moment quelconque, un bien qui, à ce moment, appartenait à un particulier, à son conjoint ou à une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint n’est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
i.  le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
ii.  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier de qui la fiducie a acquis le bien ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce particulier;
iv.  une fiducie personnelle de laquelle le particulier ou un enfant, le père ou la mère du particulier a acquis le bien;
b)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien appartenait à une ou plusieurs personnes visées au paragraphe a, d’une part, le bien était utilisé principalement dans une entreprise de pêche exploitée au Canada à laquelle un particulier visé au paragraphe a, ou lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci, participait activement de façon régulière et continue et, d’autre part, le revenu brut d’une personne visée au paragraphe a, appelée «l’exploitant» dans le présent sous-paragraphe, provenant d’une telle entreprise pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce paragraphe a excédait le revenu de l’exploitant provenant de toute autre source pour cette période;
ii.  tout au long d’une période d’au moins 24 mois au cours de laquelle le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au paragraphe a, le bien était utilisé soit par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 726.6, soit par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, dans une entreprise de pêche à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue.
Lorsque, à un moment quelconque, un bien de pêche admissible est grevé d’une servitude réelle, l’immobilisation incorporelle qui résulte de la constitution de cette servitude n’est considérée, à ce moment, comme ayant été utilisée dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si le bien de pêche admissible ainsi grevé remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa.
2007, c. 12, a. 75.