I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.6.2. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 451, des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» prévues au premier alinéa de l’article 726.6.1, et du deuxième alinéa de cet article 726.6.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne, appelée «assuré» dans le présent article, dont la vie est assurée en vertu d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée, est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à la société donnée ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une autre société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens des règlements:
i.  la juste valeur marchande de la police d’assurance sur la vie est réputée, à un moment quelconque avant le décès de l’assuré, égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police à ce moment;
ii.  la juste valeur marchande globale des éléments de l’actif visés au deuxième alinéa de l’une de ces sociétés, autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l’article 726.6.1, aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de la définition de l’expression «action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» prévue à ce premier alinéa ou aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, selon le cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de ces éléments de l’actif immédiatement après le décès de l’assuré, est réputée, jusqu’au dernier en date du jour du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation visé au paragraphe b du deuxième alinéa et du soixantième jour suivant le paiement du produit en vertu de la police, ne pas excéder la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police d’assurance sur la vie immédiatement avant le décès de l’assuré;
b)  la juste valeur marchande d’un élément de l’actif d’une société donnée qui est une action du capital-actions ou une dette d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée, est réputée nulle.
Les éléments de l’actif visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa sont ceux qui, à la fois:
a)  constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la société donnée est un bénéficiaire;
b)  sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois qui commence au moment du décès de l’assuré ou, lorsqu’une demande écrite à cet effet est présentée par la société donnée au cours de cette période, au cours d’une période plus longue que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société donnée est rattachée, au sens du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, à l’autre société;
b)  l’autre société n’est pas rattachée, au sens que lui donneraient les règlements si ceux-ci se lisaient sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 739, à la société donnée.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique qu’aux fins de déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée visée à ce paragraphe b est rattachée est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 266; 1995, c. 49, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2012, c. 8, a. 68; 2017, c. 29, a. 98.
726.6.2. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451, des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévues au premier alinéa de l’article 726.6.1, et du deuxième alinéa de ce dernier article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne, appelée «assuré» dans le présent article, dont la vie est assurée en vertu d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée, est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à la société donnée ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une autre société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens des règlements:
i.  la juste valeur marchande de la police d’assurance sur la vie est réputée, à un moment quelconque avant le décès de l’assuré, égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police à ce moment;
ii.  la juste valeur marchande globale des éléments de l’actif visés au deuxième alinéa de l’une de ces sociétés, autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l’article 726.6.1, aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévue à ce premier alinéa ou aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, selon le cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de ces éléments de l’actif immédiatement après le décès de l’assuré, est réputée, jusqu’au dernier en date du jour du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou du soixantième jour suivant le paiement du produit en vertu de la police, ne pas excéder la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police d’assurance sur la vie immédiatement avant le décès de l’assuré;
b)  la juste valeur marchande d’un élément de l’actif d’une société donnée qui est une action du capital-actions ou une dette d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée, est réputée nulle.
Les éléments de l’actif visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa sont ceux qui, à la fois:
a)  constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la société donnée est un bénéficiaire;
b)  sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois qui commence au moment du décès de l’assuré ou, lorsqu’une demande écrite à cet effet est présentée par la société donnée au cours de cette période, au cours d’une période plus longue que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société donnée est rattachée, au sens du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, à l’autre société;
b)  l’autre société n’est pas rattachée, au sens que lui donneraient les règlements si ceux-ci se lisaient sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 739, à la société donnée.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique qu’aux fins de déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée y visée est rattachée, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 266; 1995, c. 49, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2012, c. 8, a. 68.
726.6.2. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 451, des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévues au premier alinéa de l’article 726.6.1, et du deuxième alinéa de ce dernier article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne, appelée «assuré» dans le présent article, dont la vie est assurée en vertu d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée, est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à la société donnée ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une autre société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens des règlements:
i.  la juste valeur marchande de la police d’assurance sur la vie est réputée, à un moment quelconque avant le décès de l’assuré, égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police à ce moment;
ii.  la juste valeur marchande globale des éléments de l’actif visés au deuxième alinéa de l’une de ces sociétés, autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l’article 726.6.1, aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévue à ce premier alinéa ou aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1, selon le cas, qui n’excède pas la juste valeur marchande de ces éléments de l’actif immédiatement après le décès de l’assuré, est réputée, jusqu’au dernier en date du jour du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou du soixantième jour suivant le paiement du produit en vertu de la police, ne pas excéder la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police d’assurance sur la vie immédiatement avant le décès de l’assuré;
b)  la juste valeur marchande d’un élément de l’actif d’une société donnée qui est une action du capital-actions ou une dette d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée, est réputée nulle.
Les éléments de l’actif visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa sont ceux qui, à la fois:
a)  constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la société donnée est un bénéficiaire;
b)  sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois qui commence au moment du décès de l’assuré ou, lorsqu’une demande écrite à cet effet est présentée par la société donnée au cours de cette période, au cours d’une période plus longue que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société donnée est rattachée, au sens du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, à l’autre société;
b)  l’autre société n’est pas rattachée, au sens que lui donneraient les règlements si ceux-ci se lisaient sans tenir compte du paragraphe b de l’article 739, à la société donnée.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique qu’aux fins de déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée y visée est rattachée, est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société qui exploite une petite entreprise.
1993, c. 16, a. 266; 1995, c. 49, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.