I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.6.1. Dans le présent titre, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé «moment déterminé» dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d’une société, qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire;
b)  tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n’appartient à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié;
c)  tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l’action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à:
i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée;
ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n’appartiennent à nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes;
2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii;
iii.  soit des éléments de l’actif visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii;
«action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société;
2°  le particulier;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° et 3°;
5°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
6°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa:
a)  lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage «plus de 50%» dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par «la totalité ou la quasi-totalité» à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société;
ii.  l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société;
b)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
d)  un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises;
e)  pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société;
f)  une fiducie personnelle est réputée, à la fois:
i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie;
ii.  à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment;
g)  une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes;
g.1)  une personne membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes;
h)  une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société;
i)  des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:
i.  soit en contrepartie d’autres actions;
ii.  soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société:
1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes;
2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes;
iii.  soit en paiement d’un dividende en actions;
j)  lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l’article 53, une action pour un employé.
Pour l’application des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121; 2007, c. 12, a. 74; 2009, c. 5, a. 243; 2017, c. 29, a. 97.
726.6.1. Dans le présent titre, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé «moment déterminé» dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d’une société, qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire;
b)  tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n’appartient à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié;
c)  tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l’action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à:
i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée;
ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n’appartiennent à nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes;
2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii;
iii.  soit des éléments de l’actif visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii;
«action du capital-actions d’une société agricole familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue:
1°  la société;
2°  le particulier;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;
4.1°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;
ii.1.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;
iii.  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes i à ii.1;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a;
«action du capital-actions d’une société de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société;
2°  le particulier;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;
5°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
6°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa:
a)  lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage «plus de 50%» dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par «la totalité ou la quasi-totalité» à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société;
ii.  l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société;
b)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
d)  un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises;
e)  pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société;
f)  une fiducie personnelle est réputée, à la fois:
i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie;
ii.  à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment;
g)  une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes;
g.1)  une personne membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes;
h)  une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société;
i)  des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:
i.  soit en contrepartie d’autres actions;
ii.  soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société:
1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes;
2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes;
iii.  soit en paiement d’un dividende en actions;
j)  lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l’article 53, une action pour un employé.
Pour l’application des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121; 2007, c. 12, a. 74; 2009, c. 5, a. 243.
726.6.1. Dans le présent titre, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé «moment déterminé» dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d’une société, qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire;
b)  tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n’appartient à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié;
c)  tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l’action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à:
i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée;
ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n’appartiennent à nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes;
2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii;
iii.  soit des éléments de l’actif visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii;
«action du capital-actions d’une société agricole familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue:
1°  la société;
2°  le particulier;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;
4.1°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;
ii.1.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;
iii.  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes i à ii.1 ;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a;
«action du capital-actions d’une société de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:
i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue, par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  la société;
2°  le particulier;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;
5°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
6°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv.  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa:
a)  lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage «plus de 50 %» dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par «la totalité ou la quasi-totalité» à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société;
ii.  l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société;
b)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois:
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
d)  un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises;
e)  pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société;
f)  une fiducie personnelle est réputée, à la fois:
i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie;
ii.  à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment;
g)  une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes;
h)  une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société;
i)  des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:
i.  soit en contrepartie d’autres actions;
ii.  soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société:
1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes;
2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes;
iii.  soit en paiement d’un dividende en actions;
j)  lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l’article 53, une action pour un employé.
Pour l’application des définitions des expressions «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d’une société agricole familiale» prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121; 2007, c. 12, a. 74.
726.6.1. Dans le présent titre, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé « moment déterminé » dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d’une société, qui remplit les conditions suivantes :
a)  au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire ;
b)  tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n’appartient à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié ;
c)  tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l’action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à :
i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée ;
ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n’appartiennent à nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes ;
2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit des éléments de l’actif visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii ;
« action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue :
1°  la société ;
2°  le particulier ;
3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie ;
4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3° ;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4° ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii ;
b)  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable :
i.  soit à des biens qui ont été utilisés par la société ou une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i du paragraphe a principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada ;
ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii ;
iii.  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes i ou ii.
Pour l’application de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa :
a)  lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % » dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par « la totalité ou la quasi-totalité » à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société ;
ii.  l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société ;
b)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois :
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution ;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition ;
c)  lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois :
i.  n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution ;
ii.  est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c ;
d)  un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises ;
e)  pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société ;
f)  une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie ;
ii.  à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment ;
g)  une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes ;
h)  une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société ;
i)  des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:
i.  soit en contrepartie d’autres actions ;
ii.  soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société :
1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes ;
2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes ;
iii.  soit en paiement d’un dividende en actions ;
j)  lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l’article 53, une action pour un employé.
Pour l’application des définitions des expressions « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole familiale » prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121.