I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  «bien agricole ou de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50% de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  (paragraphe abrogé);
a.4)  (paragraphe abrogé);
a.5)  «intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes ou des sociétés de personnes visées au deuxième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens qui, au moment de leur aliénation, étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles, au sens des paragraphes a et a.0.1, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Les personnes et les sociétés de personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a.5 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114; 2015, c. 21, a. 254; 2017, c. 29, a. 96; 2019, c. 14, a. 189; 2021, c. 18, a. 49.
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  «bien agricole ou de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque désigne un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50% de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  (paragraphe abrogé);
a.4)  (paragraphe abrogé);
a.5)  «intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes ou des sociétés de personnes visées au deuxième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens qui, au moment de leur aliénation, étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles, au sens des paragraphes a et a.0.1, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Les personnes et les sociétés de personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a.5 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114; 2015, c. 21, a. 254; 2017, c. 29, a. 96; 2019, c. 14, a. 189.
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  «bien agricole ou de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque désigne un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1°  le particulier;
2°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50% de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  (paragraphe abrogé);
a.4)  (paragraphe abrogé);
a.5)  «intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes ou des sociétés de personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens qui, au moment de leur aliénation, étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles, au sens des paragraphes a et a.0.1, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a.0.2 du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 462 s’applique.
Les personnes et les sociétés de personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a.5 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114; 2015, c. 21, a. 254; 2017, c. 29, a. 96.
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «bien agricole admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.0.1)  «bien de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50% de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
2.1°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
3°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i;
a.4)  «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 462 s’applique.
Les personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i des paragraphes a.3 et a.4 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est, selon le cas, une action du capital-actions d’une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est, selon le cas, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114; 2015, c. 21, a. 254.
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «bien agricole admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble qui a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.0.1)  «bien de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50% de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
2.1°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
3°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i;
a.4)  «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 462 s’applique.
Les personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i des paragraphes a.3 et a.4 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est, selon le cas, une action du capital-actions d’une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est, selon le cas, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114.
726.6. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «bien agricole admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble qui a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.0.1)  «bien de pêche admissible» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants:
i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par:
1°  soit le particulier;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iii.  un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation;
a.1)  «enfant» : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1;
iv.  50 % de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6;
a.3)  «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
2.1°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;
3°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i;
a.4)  «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;
4°  soit à des biens décrits à l’un des sous-paragraphes 1° à 3°;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;
b)  «limite annuelle de gains» d’un particulier pour une année d’imposition: l’excédent:
i.  du moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année;
c)  «limite cumulative de gains» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année;
d)  «perte nette cumulative sur placements» d’un particulier à la fin d’une année d’imposition: l’excédent:
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;
e)  «revenu de placements» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94;
iii.  50 % de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 462 s’applique.
Les personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i des paragraphes a.3 et a.4 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b;
d)  une société dont une action du capital-actions est, selon le cas, une action du capital-actions d’une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est, selon le cas, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73.
726.6. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « bien agricole admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants :
i.  un immeuble qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par :
1°  soit le particulier ;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie visé au paragraphe b de l’article 668.1 ;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2° ;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation ;
a.0.1)  « bien de pêche admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, à un moment quelconque : un permis de pêche, un quota individuel ou un bateau de pêche dont le particulier est propriétaire ou titulaire à ce moment et qui a été utilisé par le particulier dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec ;
a.1)  « enfant » : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes :
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins ;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 ;
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister ;
iii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1 ;
iv.  50 % de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988 ;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien ;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6 ;
a.3)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du quatrième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
b)  « limite annuelle de gains » d’un particulier pour une année d’imposition : l’excédent :
i.  du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital ;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002 ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année ;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année ;
c)  « limite cumulative de gains » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985 ;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures ;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année ;
d)  « perte nette cumulative sur placements » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ;
e)  « revenu de placements » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année ;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94 ;
iii.  50 % de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330 ;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien ;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si :
a)  le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, appartenait, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à une personne qui était le particulier ou une personne visée à l’un des sous-paragraphes 2° ou 3° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, et que si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait ainsi à une telle personne, à cette fiducie ou à cette société de personnes, le revenu brut d’une telle personne ou d’une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, provenant de l’entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et dans laquelle une telle personne ou, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu de la personne pour l’année provenant de toute autre source ;
ii.  le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue dans l’entreprise agricole dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était utilisé ;
b)  lorsque le bien a été acquis pour la dernière fois par le particulier ou une société de personnes avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une entente écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada, par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, soit dans l’année au cours de laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été aliéné par le particulier, soit pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe c du premier alinéa de l’article 462 s’applique et n’est considérée comme étant utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions mentionnées au paragraphe a ou b du deuxième alinéa, selon le cas, sont remplies, sauf s’il s’agit d’une servitude réelle qui grève un immeuble visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe a.0.1 du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec que si, à la fois :
a)  le particulier était propriétaire ou titulaire du bien, ou d’un bien auquel le bien a été substitué, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a.0.1 du premier alinéa ;
b)  pendant au moins deux ans pendant lesquels le particulier était ainsi propriétaire ou titulaire du bien ou d’un bien auquel le bien a été substitué, le revenu brut du particulier provenant de l’entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, exploitée au Québec dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et à laquelle le particulier participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu du particulier pour l’année provenant de toute autre source.
Les personnes auxquelles le paragraphe a.3 du premier alinéa fait référence  sont les suivantes  :
a)  le particulier ;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie ;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51.
726.6. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « bien agricole admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l’un des biens suivants :
i.  un immeuble qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par :
1°  soit le particulier ;
2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie visé au paragraphe b de l’article 668.1 ;
3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d’une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2° ;
4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint ;
iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l’immobilisation ;
a.0.1)  « bien de pêche admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, à un moment quelconque : un permis de pêche, un quota individuel ou un bateau de pêche dont le particulier est propriétaire ou titulaire à ce moment et qui a été utilisé par le particulier dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec ;
a.1)  « enfant » : un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1, de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année, autre qu’un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes :
1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l’égard d’un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, soit pour payer une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins ;
2°  l’article 177, le premier alinéa de l’article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 ;
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 147, du paragraphe d de l’article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d’exister ;
iii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part de toute perte d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année ;
2°  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 733.0.0.1 ;
iv.  50 % de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l’égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988 ;
v.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d’une perte qu’il a subie au cours de l’année et qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien ;
vi.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6 ;
a.3)  « intérêt dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque : un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  tout au long d’une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa, principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du quatrième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable :
1°  soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par la société de personnes ou l’une des personnes visées au cinquième alinéa ;
2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ;
3°  soit à des biens décrits à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 1° ou 2° ;
b)  « limite annuelle de gains » d’un particulier pour une année d’imposition : l’excédent :
i.  du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital ;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002 ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard du particulier pour l’année ;
2°  ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise subies au cours de l’année ;
c)  « limite cumulative de gains » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b ;
2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985 ;
3°  l’ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures ;
4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année ;
d)  « perte nette cumulative sur placements » d’un particulier à la fin d’une année d’imposition : l’excédent :
i.  de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ; sur
ii.  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987 ;
e)  « revenu de placements » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien, autre qu’un montant inclus en vertu de l’article 113, du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année ;
ii.  l’ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de sa part dans le revenu d’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 94 ;
iii.  50 % de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c à e.1 de l’article 330 ;
iv.  l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l’année qui provient soit d’un bien, soit de la location d’un bien locatif, au sens de l’article 130R46 du Règlement sur les impôts, ou d’un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l’annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu’une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l’exercice financier de celle-ci se terminant dans l’année, était propriétaire d’un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d’un bien ;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants à l’égard d’un contrat de rente d’étalement, d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou d’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément est retiré, visé à l’article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l’année, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l’article 336 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
vi.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l’année, sur le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si :
a)  le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, appartenait, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à une personne qui était le particulier ou une personne visée à l’un des sous-paragraphes 2° ou 3° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, et que si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait ainsi à une telle personne, à cette fiducie ou à cette société de personnes, le revenu brut d’une telle personne ou d’une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, provenant de l’entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et dans laquelle une telle personne ou, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu de la personne pour l’année provenant de toute autre source ;
ii.  le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue dans l’entreprise agricole dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était utilisé ;
b)  lorsque le bien a été acquis pour la dernière fois par le particulier ou une société de personnes avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une entente écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada, par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué, soit dans l’année au cours de laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué a été aliéné par le particulier, soit pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué appartenait à un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i, à une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué ou à une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 437 ou le paragraphe c du premier alinéa de l’article 462 s’applique et n’est considérée comme étant utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions mentionnées au paragraphe a ou b du deuxième alinéa, selon le cas, sont remplies.
Pour l’application du paragraphe a.0.1 du premier alinéa, un bien d’un particulier n’est considéré comme utilisé dans l’exploitation d’une entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, au Québec que si, à la fois :
a)  le particulier était propriétaire ou titulaire du bien, ou d’un bien auquel le bien a été substitué, tout au long d’une période d’au moins 24 mois précédant immédiatement le moment visé au paragraphe a.0.1 du premier alinéa ;
b)  pendant au moins deux ans pendant lesquels le particulier était ainsi propriétaire ou titulaire du bien ou d’un bien auquel le bien a été substitué, le revenu brut du particulier provenant de l’entreprise de pêche, y compris la récolte de plantes marines, exploitée au Québec dans laquelle le bien ou un bien auquel ce bien a été substitué était principalement utilisé et à laquelle le particulier participait activement de façon régulière et continue, excédait le revenu du particulier pour l’année provenant de toute autre source.
Les personnes auxquelles le paragraphe a.3 du premier alinéa fait référence  sont les suivantes  :
a)  le particulier ;
b)  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie ;
c)  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ;
d)  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89.