I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.7.4. Aux fins de l’article 726.4.7.1, l’engagement financier d’un particulier ou d’une société de personnes, appelé «investisseur» dans le présent article, dans un film certifié québécois désigne, sous réserve du deuxième alinéa, le coût en capital de ce film pour l’investisseur.
Lorsque, relativement à ce film, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser l’investisseur ou, le cas échéant, l’un de ses membres, ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à l’investisseur ou, le cas échéant, à l’un de ses membres, l’engagement financier de l’investisseur dans le film désigne alors l’excédent du coût en capital du film pour lui sur le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, ou qui a été établi ou représenté:
a)  lorsque l’investisseur est un particulier, au plus tard à la date de clôture du placement relatif au financement requis pour la réalisation du film ou à défaut, à la date où l’investisseur a acquis de façon irrévocable le film;
b)  lorsque l’investisseur est une société de personnes, au plus tard à la plus tardive de la date qui serait déterminée relativement à ce film en vertu du paragraphe a si l’investisseur était un particulier ou des dates où, relativement à ce film, tout particulier visé à l’article 726.4.7 a, de façon irrévocable, acquis son intérêt dans la société de personnes ou y a fait un apport additionnel de capital.
1991, c. 8, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.