I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.7.2. Un film certifié québécois est visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.7.1 lorsqu’il en est un qui est un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit qui est acquis avant le 1er janvier 1990 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant cette date ou ont été complétés au plus tard le 1er mars 1990;
b)  soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier ou une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 18 décembre 1989 ou conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une notice d’offre produit au plus tard le 18 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, dans la mesure où le total des fonds ainsi amassés pour la réalisation du film ou de la bande n’excède pas celui qui était prévu à cet égard dans cette entente au moment où celle-ci a été conclue, ou au prospectus définitif, au prospectus provisoire ou à la notice d’offre, selon le cas, au moment où celui-ci a été produit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;
c)  soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 mais au plus tard le 31 décembre 1990, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier ou la société de personnes ayant acquis le film ou la bande l’a payé en totalité au plus tard le 31 décembre 1990 et, le cas échéant, tous les membres de cette société de personnes en ont fait autant avec leurs intérêts acquis dans la société de personnes, ou leurs apports additionnels de capital faits dans celle-ci, relativement à ce film ou à cette bande;
ii.  une confirmation favorable, préalablement au financement requis pour la réalisation de ce film ou de cette bande, a été obtenue de la Société de développement des entreprises culturelles à l’effet que, à la fois:
1°  le film ou la bande n’est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d’affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;
2°  le film ou la bande fait partie d’une série comprenant d’autres films certifiés québécois qui ont été acquis avant le 1er janvier 1990;
3°  le film ou la bande est produit à un prix fixe ou en fonction d’une formule prévue par un accord d’option de production conclu, avant le 1er avril 1990, par un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou par un distributeur véritable de films ou de bandes magnétoscopiques;
d)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont été complétés au plus tard le 1er mars 1991 et qui serait décrit au paragraphe c si son sous-paragraphe ii se lisait comme suit:
« ii. la Société de développement des entreprises culturelles a reçu, au plus tard le 1er mars 1990, une demande de décision ainsi que les documents nécessaires pour rendre cette dernière, et a rendu une décision favorable à l’effet que, à la fois:
1° le film ou la bande n’est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d’affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;
2° le film ou la bande était très avancé le 18 décembre 1989; ».
1991, c. 8, a. 17; 1994, c. 21, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.