I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.2. Un montant déduit par un particulier en vertu de l’article 726.4.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, est réputé, aux fins des articles 93 à 104, de l’article 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avoir été déduit pour cette année dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1989, c. 5, a. 86.