I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.4. Les dépenses visées au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 ne comprennent pas:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 décembre 1988, en vertu de l’article 359.2 à l’égard d’une action;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement:
i.  à des frais engagés après le 31 décembre 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.17.2, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible;
e)  les dépenses, autres que des frais canadiens d’exploration auxquels une société a renoncé, en vertu de l’article 359.2, à l’égard d’une action, qui sont engagées après le 31 mars 2023 et qui seraient des frais canadiens d’exploration si la définition de l’expression «ressource minérale» prévue à l’article 1 se lisait comme suit:
« «ressource minérale» signifie un gisement de charbon, de sable bitumineux ou de schiste bitumineux; ».
1990, c. 7, a. 26; 1991, c. 8, a. 22; 1992, c. 1, a. 40; 1993, c. 64, a. 58; 1995, c. 1, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 52; 2004, c. 21, a. 114; 2005, c. 23, a. 71; 2023, c. 19, a. 46.
726.4.17.4. Les dépenses visées au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 ne comprennent pas :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 décembre 1988, en vertu de l’article 359.2 à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :
i.  à des frais engagés après le 31 décembre 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.17.2, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible.
1990, c. 7, a. 26; 1991, c. 8, a. 22; 1992, c. 1, a. 40; 1993, c. 64, a. 58; 1995, c. 1, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 52; 2004, c. 21, a. 114; 2005, c. 23, a. 71.