I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.2.1. Lorsqu’une dépense visée au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense, par un taux de 50 %.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une dépense lorsque celle-ci est:
a)  soit engagée en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l’émission d’une action accréditive;
b)  soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.