I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.25. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
1999, c. 83, a. 77.