I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.22. Les dépenses auxquelles le paragraphe a de l’article 726.4.17.20 fait référence sont les suivantes :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 mars 1998, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration de la société en vertu du paragraphe d de l’article 395 dans la mesure où il réfère à des frais engagés, après le 31 mars 1998 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.17.20, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ;
e)  une dépense prescrite ;
f)  les dépenses qui sont des frais admissibles, au sens de l’article 1029.8.36.167, pris en considération dans le calcul d’un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX.
1999, c. 83, a. 77; 2005, c. 1, a. 137.