I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.2. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.17.3, de 33 1/3% de l’excédent:
a)  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.17.4, qu’il a engagées au Québec avant ce moment, et qui sont:
i.  soit des frais canadiens d’exploration qu’il a engagés après le 31 décembre 1988 et qui seraient décrits soit au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec», soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec» », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec» », à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine;
ii.  soit des frais visés à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10, qu’il a engagés après le 9 mai 1996 et qui ne sont pas des frais qui seraient visés au sous-paragraphe i si celui-ci se lisait en y supprimant « , à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine » ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit les frais canadiens d’exploration du particulier en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard d’une dépense minière déterminée ou d’une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127.
1990, c. 7, a. 26; 1990, c. 59, a. 256; 1991, c. 8, a. 21; 1992, c. 1, a. 39; 1993, c. 64, a. 57; 1995, c. 1, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 180; 2002, c. 40, a. 51; 2004, c. 8, a. 139; 2004, c. 21, a. 111; 2005, c. 23, a. 68; 2023, c. 19, a. 44.
726.4.17.2. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.17.3, de 33 1/3 % de l’excédent :
a)  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.17.4, qu’il a engagées au Québec avant ce moment, et qui sont :
i.  soit des frais canadiens d’exploration qu’il a engagés après le 31 décembre 1988 et qui seraient décrits soit au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine ;
ii.  soit des frais visés à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10, qu’il a engagés après le 9 mai 1996 et qui ne sont pas des frais qui seraient visés au sous-paragraphe i si celui-ci se lisait en y supprimant « , à l’exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l’échantillonnage préliminaire d’indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d’exploration qui constituent des travaux d’exploration souterraine » ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit les frais canadiens d’exploration du particulier en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
1990, c. 7, a. 26; 1990, c. 59, a. 256; 1991, c. 8, a. 21; 1992, c. 1, a. 39; 1993, c. 64, a. 57; 1995, c. 1, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 180; 2002, c. 40, a. 51; 2004, c. 8, a. 139; 2004, c. 21, a. 111; 2005, c. 23, a. 68.