I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.18. Dans le présent titre, l’expression:
«groupe associé » à un moment quelconque a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.1;
«société admissible» désigne une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle n’est pas membre d’un groupe associé dont l’un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est membre d’un groupe associé dont l’un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
«zone d’exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:
a)  le territoire situé, d’une part, au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d’autre part, au sud du 55e degré de latitude nord;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le territoire situé au nord du 55e degré de latitude nord.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53; 2011, c. 34, a. 35; 2015, c. 21, a. 252; 2017, c. 29, a. 95.
726.4.17.18. Dans le présent titre, l’expression:
«groupe associé » à un moment quelconque a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.1;
«société admissible» désigne une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle n’est pas membre d’un groupe associé dont l’un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est membre d’un groupe associé dont l’un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
«zone d’exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:
a)  le territoire compris entre 50°30' de latitude Nord et 55° de latitude Nord et limité à l’est par le front de Grenville;
b)  la partie du territoire de la région administrative 09 Côte-Nord, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), située entre 59° de longitude Ouest et 66° de longitude Ouest;
c)  le territoire situé au nord du 55° de latitude Nord.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53; 2011, c. 34, a. 35; 2015, c. 21, a. 252.
726.4.17.18. Dans le présent titre, l’expression:
«société admissible» désigne une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société;
«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société qui contrôle une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni qui est ainsi contrôlée par une telle société;
«zone d’exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:
a)  le territoire compris entre 50°30' de latitude Nord et 55° de latitude Nord et limité à l’est par le front de Grenville;
b)  la partie du territoire de la région administrative 09 Côte-Nord, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), située entre 59° de longitude Ouest et 66° de longitude Ouest;
c)  le territoire situé au nord du 55° de latitude Nord.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53; 2011, c. 34, a. 35.
726.4.17.18. Dans le présent titre, l’expression:
«société admissible» désigne une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société;
«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société qui contrôle une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni qui est ainsi contrôlée par une telle société;
«zone d’exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:
a)  le territoire compris entre 50°30' de latitude Nord et 55° de latitude Nord et limité à l’est par le front de Grenville;
b)  la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59° de longitude Ouest et 66° de longitude Ouest;
c)  le territoire situé au nord du cinquante-cinquième degré de latitude Nord.
1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53.