I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.16. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 16, a. 261; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 118; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 67.
726.4.17.16. Lorsqu’une société a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.12, ou qu’une société de personnes a renoncé, à l’égard d’une émission de titres, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.13, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à un montant ou au montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 16, a. 261; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 118; 2010, c. 31, a. 175.
726.4.17.16. Lorsqu’une société a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.12, ou qu’une société de personnes a renoncé, à l’égard d’une émission de titres, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.13, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société ou la société de personnes a ainsi renoncé à un montant ou au montant auquel la société ou la société de personnes a ainsi renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 16, a. 261; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 118.