I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.13. Lorsqu’une société de personnes procède à une émission publique de titres qui sont des intérêts dans cette société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, et qu’elle utilise le produit de cette émission de titres pour acquérir des actions accréditives émises par une société, elle peut renoncer, à l’égard de cette émission de titres, à un montant qui n’excède pas le montant déterminé, à l’égard de cette émission de titres, selon la formule suivante :

(A × B) / C.

Pour l’application de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des dépenses que la société de personnes a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de l’émission de titres et à même le produit de l’émission de ces titres, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de l’émission de titres et à même le produit de l’émission de ces titres ;
ii.  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission de titres ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même la partie, souscrite par la société de personnes au plus tard à ce moment à même le produit de l’émission de titres, du produit de l’émission des actions accréditives ;
ii.  soit un montant dont l’on peut raisonnablement croire qu’il sera une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, après le moment où la renonciation est faite, à même la partie, que la société de personnes a souscrite au plus tard à ce moment à même le produit de l’émission de titres ou qu’elle prévoit souscrire après ce moment à même le produit de l’émission de titres, du produit de l’émission des actions accréditives ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission de titres.
La renonciation faite par une société de personnes en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission de titres ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission de titres a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission publique de titres dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003 et dont le produit a été utilisé par la société de personnes pour acquérir des actions accréditives avant le 31 mars 2004.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 116; 2005, c. 23, a. 73.