I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.12. Une société qui procède à une émission publique d’actions, comprenant des actions accréditives, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l’égard de cette émission d’actions, à un montant qui n’excède pas le montant déterminé, à l’égard de cette émission d’actions, selon la formule suivante :

(A × B) / C.

Pour l’application de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des dépenses que la société a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de l’émission d’actions et à même le produit de celle-ci, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de l’émission d’actions et à même le produit de celle-ci ;
ii.  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission d’actions ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même le produit de l’émission d’actions, soit un montant dont l’on peut raisonnablement croire qu’il sera une telle dépense à l’égard d’un particulier engagée après ce moment à même le produit de l’émission d’actions ;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l’émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l’émission d’actions.
La renonciation faite par une société en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission d’actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission d’actions a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une émission publique d’actions dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive acquise avant le 31 mars 2004.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 35; 1995, c. 1, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 154; 2004, c. 21, a. 115; 2005, c. 23, a. 72.