I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.17.11. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.4.17.10 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société a renoncé en vertu de l’article 726.4.17.12 à l’égard d’une émission d’actions, représentée par le rapport entre, d’une part, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier, pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d’exploration engagés à même le produit de cette émission d’actions, et, d’autre part, l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.4.17.12 à l’égard de cette émission d’actions;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société de personnes a renoncé en vertu de l’article 726.4.17.13 à l’égard d’une émission de titres dont le produit a servi à acquérir des actions accréditives émises par une société, représentée par le rapport entre, d’une part, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier, pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d’exploration engagés à même la partie souscrite par la société de personnes du produit de l’émission de ces actions accréditives, et, d’autre part, l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.4.17.13 à l’égard de cette émission de titres.
Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, le montant qu’un particulier peut inclure pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa, dans son compte relatif à certains frais d’émission relativement à une émission d’actions, ne doit en aucun cas être supérieur à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la contrepartie que le particulier a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d’actions;
ii.  lorsque le montant, ou une partie de celui-ci, est un montant inclus dans ce compte en raison du fait que le particulier est membre d’une société de personnes donnée, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du particulier de la contrepartie que la société de personnes donnée, ou, le cas échéant, une autre société de personnes, a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d’actions; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l’année en faveur du particulier à l’égard des actions visées au sous-paragraphe i du paragraphe a en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle renonce après la fin de l’année en faveur du particulier à l’égard de ces actions en vertu de ces articles;
ii.  la part du particulier et, le cas échéant, celle de toute autre personne ayant possédé ou pouvant acquérir l’intérêt du particulier dans la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, de l’ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l’année en faveur d’une société de personnes à l’égard des actions visées au sous-paragraphe ii du paragraphe a en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle renonce après la fin de l’année en faveur d’une société de personnes à l’égard de ces actions en vertu de ces articles;
iii.  l’ensemble des montants inclus antérieurement en vertu du présent article dans ce compte du particulier relativement à cette émission d’actions.
Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un particulier est un membre à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6, d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa en fonction de la partie, qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 pour l’année à l’égard du particulier, de la part de ce dernier des frais canadiens d’exploration engagés par la société de personnes au cours d’un exercice financier de cette dernière se terminant dans l’année, ne doit en aucun cas être supérieur à l’excédent du montant déterminé pour le particulier, en vertu du deuxième alinéa de l’article 613.1, à l’égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant dont l’on peut raisonnablement prévoir qu’il sera un montant visé au paragraphe c de ce deuxième alinéa pour le particulier, ou pour une autre personne ayant acquis l’intérêt du particulier dans la société de personnes, à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice financier subséquent de celle-ci;
ii.  l’ensemble des montants qui représentent la part du particulier d’une perte de la société de personnes provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, ou d’un bien pour cet exercice financier, que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année ou inclure dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;
b)  le montant de la réduction, en raison du paragraphe a, de l’ensemble décrit en premier lieu à ce paragraphe à l’égard du particulier pour l’année est réputé être une perte comme membre à responsabilité limitée du particulier à l’égard de la société de personnes pour l’année.
1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 64, a. 59; 1995, c. 1, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 103; 1998, c. 16, a. 181; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 85.