I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.12. Les dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 ne comprennent pas:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement:
i.  à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.10, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible;
d.1)  les dépenses, autres que des frais canadiens d’exploration auxquels une société a renoncé, en vertu de l’article 359.2, à l’égard d’une action, qui sont engagées après le 31 mars 2023 et qui seraient des frais canadiens d’exploration si la définition de l’expression «ressource minérale» prévue à l’article 1 se lisait comme suit:
« «ressource minérale» signifie un gisement de charbon, de sable bitumineux ou de schiste bitumineux; »;
e)  une dépense prescrite.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 23; 1991, c. 8, a. 20; 1992, c. 1, a. 38; 1993, c. 64, a. 56; 1995, c. 1, a. 55; 1995, c. 49, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 50; 2004, c. 21, a. 110; 2005, c. 23, a. 67; 2023, c. 19, a. 41.
726.4.12. Les dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 ne comprennent pas :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise ;
d)  les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :
i.  à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.10, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ; ou
ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible ;
e)  une dépense prescrite.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 23; 1991, c. 8, a. 20; 1992, c. 1, a. 38; 1993, c. 64, a. 56; 1995, c. 1, a. 55; 1995, c. 49, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 50; 2004, c. 21, a. 110; 2005, c. 23, a. 67.