I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.10. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d’exploration québécois d’un particulier, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.11, de l’ensemble des montants suivants:
a)  33 1/3% de l’excédent:
i.  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.12, qu’il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment, et qui sont:
1°  soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec», soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec» », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec» », autres que des frais décrits au paragraphe b.1 de l’article 395 qui sont engagés avant le 10 mai 1996, ou engagés après le 9 mai 1996 soit en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 10 mai 1996 relativement à l’émission d’une action accréditive, soit, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 10 mai 1996;
2°  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par «Québec», ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par «Québec» », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration du particulier en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1; sur
ii.  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au sous-paragraphe i, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration du particulier ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration du particulier et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard d’une dépense minière déterminée ou d’une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127;
b)  son «compte d’exploration québécois», au sens que donnent à cette expression les règlements, à ce moment.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 22; 1990, c. 59, a. 255; 1991, c. 8, a. 19; 1992, c. 1, a. 37; 1993, c. 64, a. 55; 1995, c. 1, a. 54; 1995, c. 49, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 100; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 179; 2002, c. 40, a. 49; 2004, c. 8, a. 138; 2004, c. 21, a. 107; 2005, c. 23, a. 64; 2023, c. 19, a. 40.
726.4.10. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d’exploration québécois d’un particulier, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.11, de l’ensemble des montants suivants :
a)  33 1/3 % de l’excédent :
i.  de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.12, qu’il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment, et qui sont :
1°  soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », autres que des frais décrits au paragraphe b.1 de l’article 395 qui sont engagés avant le 10 mai 1996, ou engagés après le 9 mai 1996 soit en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 10 mai 1996 relativement à l’émission d’une action accréditive, soit, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 10 mai 1996 ;
2°  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration du particulier en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1 ; sur
ii.  l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au sous-paragraphe i, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration du particulier ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration du particulier et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127 ;
b)  son « compte d’exploration québécois », au sens que donnent à cette expression les règlements, à ce moment.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 22; 1990, c. 59, a. 255; 1991, c. 8, a. 19; 1992, c. 1, a. 37; 1993, c. 64, a. 55; 1995, c. 1, a. 54; 1995, c. 49, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 100; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 179; 2002, c. 40, a. 49; 2004, c. 8, a. 138; 2004, c. 21, a. 107; 2005, c. 23, a. 64.