I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.44. Lorsqu’un particulier a déduit un montant donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 726.42, qu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition subséquente et qu’il devrait inclure un montant, en vertu du présent chapitre, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année subséquente, à l’égard du montant donné, s’il résidait au Québec le dernier jour de cette année subséquente, il est réputé, pour l’application des articles 25 et 1088, exercer une entreprise par l’entremise d’un établissement au Québec à un moment quelconque de cette année subséquente.
2017, c. 29, a. 112; 2021, c. 14, a. 67.
726.44. Lorsqu’un particulier a déduit un montant donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 726.42, qu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition subséquente et qu’il devrait inclure un montant, en vertu de l’article 726.43, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année subséquente, à l’égard du montant donné, s’il résidait au Québec le dernier jour de cette année subséquente, il est réputé, pour l’application des articles 25 et 1088, exercer une entreprise par l’entremise d’un établissement au Québec à un moment quelconque de cette année subséquente.
2017, c. 29, a. 112.