I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.43.2. Lorsque le montant donné visé au premier alinéa de l’un des articles 726.43 et 726.43.1 et déterminé relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée est à l’égard d’une seule forêt privée, le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition visée au troisième alinéa, appelée «année visée» dans le présent alinéa et le deuxième alinéa, un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où le montant donné est visé au premier alinéa de l’article 726.43, l’excédent de ce montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, en vertu de cet article 726.43, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée;
b)  dans le cas où le montant donné est visé au premier alinéa de l’article 726.43.1, l’excédent de ce montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, en vertu de cet article 726.43.1, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée.
Lorsque le montant donné visé au premier alinéa de l’un des articles 726.43 et 726.43.1 et déterminé relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée est à l’égard de plus d’une forêt privée, le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année visée un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où le montant donné est visé au premier alinéa de l’article 726.43, un montant égal au plus élevé du montant qu’il devrait inclure à l’égard de ce montant donné pour l’année visée si ce n’était l’application du présent alinéa et du moindre de la proportion, prévue au quatrième alinéa, du montant donné et de l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus à l’égard du montant donné dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 726.43 ou du présent alinéa, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée;
b)  dans le cas où le montant donné est visé au premier alinéa de l’article 726.43.1, un montant égal au plus élevé du montant qu’il devrait inclure à l’égard de ce montant donné pour l’année visée si ce n’était l’application du présent alinéa et du moindre de la proportion, prévue au quatrième alinéa, du montant donné et de l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus à l’égard du montant donné dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’article 726.43.1 ou du présent alinéa, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée.
Une année d’imposition à laquelle le premier ou le deuxième alinéa fait référence est, d’une part, dans le cas du paragraphe a de cet alinéa, l’une des six années d’imposition qui suivent l’année donnée et, dans le cas du paragraphe b de cet alinéa, l’une des neuf années d’imposition qui suivent l’année donnée et, d’autre part, l’une des années d’imposition suivantes:
a)  l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable aliène une forêt privée visée à cet alinéa;
b)  l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier d’une société de personnes au cours duquel celle-ci aliène une forêt privée visée à cet alinéa;
c)  l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes visée à l’article 726.42.
La proportion à laquelle les paragraphes a et b du deuxième alinéa font référence est celle que représente le rapport entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 726.42 pour l’année donnée relativement à une forêt privée à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à c du troisième alinéa s’applique et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 726.42 pour l’année donnée relativement à une forêt privée.
2021, c. 14, a. 66.