I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.43. Un contribuable qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.42 dont la totalité ou une partie peut raisonnablement être considérée comme provenant d’activités marchandes reconnues à l’égard d’une forêt privée effectuées avant le 10 mars 2020, cette totalité ou cette partie étant appelée «montant donné» dans le présent article, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition, appelée «année de l’inclusion» dans le présent alinéa, qui est l’une des six années d’imposition qui suivent l’année donnée, à l’exception d’une année d’imposition pour laquelle il doit inclure un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe a de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2 à l’égard du montant donné, un montant au moins égal à 10% du montant donné sauf si, pour l’année de l’inclusion, ce montant minimum est supérieur à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné en vertu du présent article ou du paragraphe a de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’inclusion, auquel cas il doit inclure le montant de cet excédent dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de l’inclusion.
Le contribuable visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la septième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu du présent article ou du paragraphe a de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, pour une année d’imposition antérieure.
2017, c. 29, a. 112; 2021, c. 14, a. 65.
726.43. Un contribuable qui a déduit un montant donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.42, à titre soit de producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’une forêt privée, soit de membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition, appelée «année de l’inclusion» dans le présent alinéa, qui est l’une des six années d’imposition qui suivent l’année donnée, à l’exception d’une année d’imposition pour laquelle il doit inclure un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des deuxième et troisième alinéas à l’égard du montant donné, un montant au moins égal à 10% du montant donné sauf si, pour l’année de l’inclusion, ce montant minimum est supérieur à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, soit en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’inclusion, soit en vertu de l’un des deuxième et troisième alinéas pour l’année de l’inclusion, auquel cas il doit inclure le montant de cet excédent dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de l’inclusion.
Lorsque le montant donné que le contribuable visé au premier alinéa a déduit pour l’année donnée est à l’égard d’une seule forêt privée, il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition visée au quatrième alinéa un montant égal à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, en vertu du premier alinéa, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée au quatrième alinéa.
Lorsque le montant donné que le contribuable visé au premier alinéa a déduit pour l’année donnée est à l’égard de plus d’une forêt privée, il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition visée au quatrième alinéa, appelée «année visée» dans le présent alinéa, un montant égal au plus élevé du montant qu’il devrait inclure à l’égard du montant donné, en vertu du premier alinéa, pour l’année visée si ce n’était l’application du présent alinéa et du moindre de la proportion, prévue au cinquième alinéa, du montant donné et de l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus à l’égard du montant donné dans le calcul de son revenu imposable, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année visée.
Une année d’imposition à laquelle le deuxième ou le troisième alinéa fait référence est l’une des six années d’imposition qui suivent l’année donnée et est:
a)  soit l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable aliène une forêt privée visée à cet alinéa;
b)  soit l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier d’une société de personnes au cours duquel celle-ci aliène une forêt privée visée à cet alinéa;
c)  soit l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes visée au premier alinéa.
La proportion à laquelle le troisième alinéa fait référence est celle que représente le rapport entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 726.42 pour l’année donnée relativement à une forêt privée à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à c du quatrième alinéa s’applique et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 726.42 pour l’année donnée relativement à une forêt privée.
Le contribuable visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la septième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu de l’un des premier, deuxième et troisième alinéas, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, pour une année d’imposition antérieure.
2017, c. 29, a. 112.