I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.42. Un contribuable admissible pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2026 qui, à la fin de cette année, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’une forêt privée, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas le moindre de 170 000 $ et de 85% du montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) + (C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la perte du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible du revenu de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au contribuable admissible ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard de la forêt privée.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour l’exercice financier à l’égard d’une forêt privée est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.
2017, c. 29, a. 112; 2019, c. 14, a. 191; 2021, c. 14, a. 64.
726.42. Un contribuable admissible pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2021 qui, à la fin de cette année, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’une forêt privée, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas le moindre de 170 000 $ et de 85% du montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) + (C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la perte du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible du revenu de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au contribuable admissible ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard de la forêt privée.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour l’exercice financier à l’égard d’une forêt privée est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.
2017, c. 29, a. 112; 2019, c. 14, a. 191.
726.42. Un contribuable admissible pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2021 qui, à la fin de cette année, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’une forêt privée, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas le moindre de 170 000 $ et de 85% de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C − D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la perte du contribuable admissible provenant d’activités marchandes reconnues pour l’année à l’égard d’une forêt privée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible du revenu de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part du contribuable admissible de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour son exercice financier qui se termine dans l’année à l’égard d’une forêt privée.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du certificat valide qui a été délivré au contribuable admissible ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard de la forêt privée.
Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’activités marchandes reconnues pour l’exercice financier à l’égard d’une forêt privée est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.
2017, c. 29, a. 112.