I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.39. Le capital versé attribué à une société pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile est égal à:
a)  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, son capital versé, déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b)  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2017, c. 29, a. 112.