I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.36. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 128; 2010, c. 3, a. 294; 2021, c. 14, a. 63.
726.36. Dans le présent titre, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre une société de personnes quelconque qui est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci et ce contribuable, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition donnée du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, appelée, dans le présent article, «dernière société de personnes interposée», lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  le contribuable est réputé membre de la société de personnes quelconque à la fin de l’année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est membre de la dernière société de personnes interposée tout au long de la partie de l’année d’imposition donnée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
ii.  au cours de la période visée au sous-paragraphe i, le lien entre le contribuable et la société de personnes quelconque n’a pas été rompu du fait que, au cours de la partie de l’exercice financier interposé d’une société de personnes interposée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle était membre à ce moment, la société de personnes interposée cesse d’être membre de cette société de personnes donnée;
c)  aux fins d’établir la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la dernière société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;
d)  le contribuable est réputé cesser d’être membre de la société de personnes quelconque dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, lorsque l’un des événements suivants survient et que, de ce fait, le lien entre le contribuable et cette société de personnes quelconque est rompu:
i.  à un moment donné de cette année d’imposition postérieure, il cesse d’être membre de la dernière société de personnes interposée;
ii.  la dernière société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition postérieure, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans cet exercice financier postérieur;
iii.  une société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui serait réputé se terminer dans l’année d’imposition postérieure si, en faisant abstraction de l’événement visé au présent sous-paragraphe, on appliquait le paragraphe a à cette société de personnes interposée pour cet exercice financier, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans l’exercice financier postérieur.
2009, c. 15, a. 128; 2010, c. 3, a. 294.
726.36. Dans le présent titre, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre une société de personnes quelconque qui est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci et ce contribuable, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition donnée du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, appelée, dans le présent article, «dernière société de personnes interposée», lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  le contribuable est réputé membre de la société de personnes quelconque à la fin de l’année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est membre de la dernière société de personnes interposée tout au long de la partie de l’année d’imposition donnée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
ii.  au cours de la période visée au sous-paragraphe i, le lien entre le contribuable et la société de personnes quelconque n’a pas été rompu du fait que, au cours de la partie de l’exercice financier interposé d’une société de personnes interposée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle était membre à ce moment, la société de personnes interposée cesse d’être membre de cette société de personnes donnée;
c)  aux fins d’établir la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la dernière société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;
d)  le contribuable est réputé cesser d’être membre de la société de personnes quelconque dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, lorsque l’un des événements suivants survient et que, de ce fait, le lien entre le contribuable et cette société de personnes quelconque est rompu:
i.  à un moment donné de cette année d’imposition postérieure, il cesse d’être membre de la dernière société de personnes interposée;
ii.  la dernière société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition postérieure, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans cet exercice financier postérieur;
iii.  une société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui serait réputé se terminer dans l’année d’imposition postérieure si, en faisant abstraction de l’événement visé au présent sous-paragraphe, on appliquait le paragraphe a à cette société de personnes interposée pour cet exercice financier, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans l’exercice financier postérieur.
2009, c. 15, a. 128.