I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative ou par une fédération de coopératives résulte de l’une des opérations visées au quatrième alinéa et que, au terme de cette opération, les conditions suivantes sont remplies:
a)  toutes les parts privilégiées en circulation émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, et relatives à des ristournes admissibles pour une année d’imposition donnée ont été échangées pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts;
b)  sauf à l’égard de l’ordre de priorité du remboursement des parts en cas de liquidation, les nouvelles parts privilégiées ou les fractions de telles parts comportent les mêmes caractéristiques que celles qu’elles remplacent.
Les opérations auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  une fusion, au sens de l’article 544, une fusion par absorption, au sens de la section III du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une liquidation de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette fusion ou de cette liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative ou d’une autre fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative ou par l’autre fédération de coopératives, selon le cas, en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée;
b)  une conversion de la part privilégiée ou un remaniement du capital social de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette conversion ou de ce remaniement, le membre reçoit de la coopérative ou de la fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90; 2009, c. 15, a. 124; 2010, c. 25, a. 66; 2013, c. 10, a. 44; 2021, c. 18, a. 50.
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative ou par une fédération de coopératives résulte de l’une des opérations visées au quatrième alinéa et que, au terme de cette opération, les conditions suivantes sont remplies:
a)  toutes les parts privilégiées en circulation émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, et relatives à des ristournes admissibles pour une année d’imposition donnée ont été échangées pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts;
b)  sauf à l’égard de l’ordre de priorité du remboursement des parts en cas de liquidation, les nouvelles parts privilégiées ou les fractions de telles parts comportent les mêmes caractéristiques que celles qu’elles remplacent.
Les opérations auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  une fusion, au sens de l’article 544, ou une liquidation de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette fusion ou de cette liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative ou d’une autre fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative ou par l’autre fédération de coopératives, selon le cas, en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée;
b)  une conversion de la part privilégiée ou un remaniement du capital social de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette conversion ou de ce remaniement, le membre reçoit de la coopérative ou de la fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90; 2009, c. 15, a. 124; 2010, c. 25, a. 66; 2013, c. 10, a. 44.
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative résulte de l’une des opérations visées au quatrième alinéa et que, au terme de cette opération, les conditions suivantes sont remplies:
a)  toutes les parts privilégiées en circulation émises par la coopérative et relatives à des ristournes admissibles pour une année d’imposition donnée ont été échangées pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts;
b)  sauf à l’égard de l’ordre de priorité du remboursement des parts en cas de liquidation, les nouvelles parts privilégiées ou les fractions de telles parts comportent les mêmes caractéristiques que celles qu’elles remplacent.
Les opérations auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  une fusion, au sens de l’article 544, ou une liquidation de la coopérative, lorsque, par suite de cette fusion ou de cette liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée;
b)  une conversion de la part privilégiée ou un remaniement du capital social de la coopérative, lorsque, par suite de cette conversion ou de ce remaniement, le membre reçoit de la coopérative une nouvelle part privilégiée en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90; 2009, c. 15, a. 124; 2010, c. 25, a. 66.
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative résulte:
a)  soit de la fusion, au sens de l’article 544, ou de la liquidation de la coopérative et que, par suite de la fusion ou de la liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée;
b)  soit de la conversion de cette part ou du remaniement du capital social de la coopérative et que, par suite de la conversion ou du remaniement, le membre reçoit de la coopérative une nouvelle part privilégiée en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90; 2009, c. 15, a. 124.
726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative résulte de la fusion, au sens de l’article 544, ou de la liquidation de la coopérative et que, par suite de la fusion ou de la liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90.