I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.27.1. Pour l’application de la définition de l’expression «ristourne admissible» prévue à l’article 726.27, lorsqu’une société de personnes reçoit, à un moment quelconque avant le 1er janvier 2026, une ristourne attribuée sous la forme d’une part privilégiée, un contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci comprenant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, et inclus, en vertu de l’article 795, dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle se termine l’exercice financier, la partie de cette ristourne égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à son égard pour cet exercice financier par la ristourne reçue par la société de personnes.
2010, c. 25, a. 65; 2013, c. 10, a. 43; 2023, c. 2, a. 18.
726.27.1. Pour l’application de la définition de l’expression «ristourne admissible» prévue à l’article 726.27, lorsqu’une société de personnes reçoit, à un moment quelconque avant le 1er janvier 2023, une ristourne attribuée sous la forme d’une part privilégiée, un contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci comprenant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, et inclus, en vertu de l’article 795, dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle se termine l’exercice financier, la partie de cette ristourne égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à son égard pour cet exercice financier par la ristourne reçue par la société de personnes.
2010, c. 25, a. 65; 2013, c. 10, a. 43.
726.27.1. Pour l’application de la définition de l’expression «ristourne admissible» prévue à l’article 726.27, lorsqu’une société de personnes reçoit, au cours d’un exercice financier de celle-ci, une ristourne admissible d’une coopérative admissible sous la forme d’une part privilégiée, la part d’un contribuable, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, du montant de cette ristourne est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour cet exercice financier, de ce montant.
2010, c. 25, a. 65.