I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.27. Dans le présent titre, l’expression:
«coopérative admissible» pour une année d’imposition désigne une coopérative ou une fédération de coopératives à laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application du présent titre, pour laquelle elle n’a pas reçu d’avis de révocation à la fin de l’année;
«ristourne admissible» pour une année d’imposition désigne une ristourne attribuée sous la forme d’une part privilégiée qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2026 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795, si cette ristourne est attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle est une coopérative admissible.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31; 2010, c. 25, a. 64; 2013, c. 10, a. 42; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 2, a. 17.
726.27. Dans le présent titre, l’expression:
«coopérative admissible» pour une année d’imposition désigne une coopérative ou une fédération de coopératives à laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application du présent titre, pour laquelle elle n’a pas reçu d’avis de révocation à la fin de l’année;
«ristourne admissible» pour une année d’imposition désigne une ristourne attribuée sous la forme d’une part privilégiée qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2023 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795, si cette ristourne est attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle est une coopérative admissible.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31; 2010, c. 25, a. 64; 2013, c. 10, a. 42; 2019, c. 29, a. 1.
726.27. Dans le présent titre, l’expression:
«coopérative admissible» pour une année d’imposition désigne une coopérative ou une fédération de coopératives à laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application du présent titre, pour laquelle elle n’a pas reçu d’avis de révocation à la fin de l’année;
«ristourne admissible» pour une année d’imposition désigne une ristourne attribuée sous la forme d’une part privilégiée qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2023 et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795, si cette ristourne est attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle est une coopérative admissible.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31; 2010, c. 25, a. 64; 2013, c. 10, a. 42.
726.27. Dans le présent titre, l’expression:
«coopérative admissible» pour une année d’imposition désigne une coopérative qui détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’année;
«ristourne admissible» pour une année d’imposition désigne soit une ristourne qu’un contribuable qui est membre d’une coopérative admissible, soit la part d’une ristourne qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes membre d’une coopérative admissible, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2013, sous la forme d’une part privilégiée émise par la coopérative admissible, et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31; 2010, c. 25, a. 64.
726.27. Dans le présent titre, l’expression :
« coopérative admissible » pour une année d’imposition désigne une coopérative qui détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’année ;
« ristourne admissible » pour une année d’imposition désigne une ristourne qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative admissible, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative admissible, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2013, sous la forme d’une part privilégiée émise par la coopérative admissible, et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31.
726.27. Dans le présent titre, l’expression :
« coopérative admissible » pour une année d’imposition désigne une coopérative qui détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche pour l’année ;
« ristourne admissible » pour une année d’imposition désigne une ristourne qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative admissible, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative admissible, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2013, sous la forme d’une part privilégiée émise par la coopérative admissible, et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795.
2004, c. 21, a. 128.