I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.20.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent qui serait visé au paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier à la fin de l’année si, à la fois:
i.  les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l’égard desquelles s’applique l’article 726.4.10.1;
ii.  n’étaient pas visées à ce paragraphe les dépenses engagées par suite de l’acquisition, avant le 31 mars 2004, d’une action accréditive ou d’un intérêt dans une société de personnes à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources;
c)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources;
d)  l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
e)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un gain en capital provenant de l’aliénation d’une autre immobilisation en vertu de l’article 262.5, ce gain en capital est réputé un gain en capital qu’il réalise dans l’année à l’égard de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206; 2006, c. 13, a. 52; 2012, c. 8, a. 70; 2013, c. 10, a. 41.
726.20.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent qui serait visé au paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier à la fin de l’année si, à la fois:
i.  les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l’égard desquelles s’applique l’article 726.4.10.1;
ii.  n’étaient pas visées à ce paragraphe les dépenses engagées par suite de l’acquisition, avant le 31 mars 2004, d’une action accréditive ou d’un intérêt dans une société de personnes à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources;
c)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources;
d)  l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
e)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’un particulier est réputé avoir réalisé, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un gain en capital provenant d’une autre immobilisation en vertu de l’article 262.5, ce gain en capital est réputé un gain en capital qu’il réalise dans l’année à l’égard d’un bien relatif aux ressources.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206; 2006, c. 13, a. 52; 2012, c. 8, a. 70.
726.20.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent qui serait visé au paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier à la fin de l’année si, à la fois :
i.  les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l’égard desquelles s’applique l’article 726.4.10.1 ;
ii.  n’étaient pas visées à ce paragraphe les dépenses engagées par suite de l’acquisition, avant le 31 mars 2004, d’une action accréditive ou d’un intérêt dans une société de personnes à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources ;
c)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources ;
d)  l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
e)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure ;
c)  les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « de la moitié », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
b)  les mots « le double », dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
c)  la fraction « 2/3 », dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206; 2006, c. 13, a. 52.
726.20.2. Un particulier qui n’est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu’il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent qui serait visé au paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard du particulier à la fin de l’année si les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l’égard desquelles s’applique l’article 726.4.10.1 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources ;
c)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources ;
d)  l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l’ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et du montant qu’il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
e)  (paragraphe supprimé).
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure ;
c)  les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « de la moitié », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
b)  les mots « le double », dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année ;
c)  la fraction « 2/3 », dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206.