I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 530 à 533, 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
d)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources de la société de personnes en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par la société de personnes lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’article 529;
ii.  d’autre part, chaque particulier membre de la société de personnes choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant un bien relatif aux ressources pour la société de personnes en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
iv.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour elle de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
b)  lorsque l’un des paragraphes a et d de l’article 231.2 s’applique à l’égard de l’aliénation du bien donné, le montant qui correspondrait au gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de cette aliénation si cet article se lisait sans tenir compte de ce paragraphe et, dans les autres cas, le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 et 726.7.1 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Le paragraphe c de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 18 mars 2007 et qui comprend le 19 mars 2007, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du total du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et, si l’aliénation du bien donné est survenue après le 18 mars 2007, de 125 000 $, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, autrement qu’en vertu de l’article 726.7.3 si l’aliénation du bien donné est survenue avant le 19 mars 2007, n’est pas un montant nul.»;
b)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 relativement à un bien relatif aux ressources dont l’aliénation est survenue avant cette date, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.».
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier exerce un choix visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, les règles suivantes s’appliquent:
a)  ce choix est invalide sauf s’il a été exercé au nom du particulier et de chaque autre particulier membre de la société de personnes et si le particulier avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre particulier membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir exercé ce choix;
c)  malgré le paragraphe a, un choix qui est réputé avoir été exercé par un particulier membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76; 2007, c. 12, a. 83; 2009, c. 15, a. 123; 2012, c. 8, a. 69; 2017, c. 29, a. 111.
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 530 à 533, 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
d)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources de la société de personnes en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par la société de personnes lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’article 529;
ii.  d’autre part, chaque particulier membre de la société de personnes choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant un bien relatif aux ressources pour la société de personnes en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
iv.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour elle de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
b)  lorsque l’un des paragraphes a et d de l’article 231.2 s’applique à l’égard de l’aliénation du bien donné, le montant qui correspondrait au gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de cette aliénation si cet article se lisait sans tenir compte de ce paragraphe et, dans les autres cas, le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Le paragraphe c de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 18 mars 2007 et qui comprend le 19 mars 2007, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du total du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et, si l’aliénation du bien donné est survenue après le 18 mars 2007, de 125 000 $, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, autrement qu’en vertu de l’article 726.7.3 si l’aliénation du bien donné est survenue avant le 19 mars 2007, n’est pas un montant nul.»;
b)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 relativement à un bien relatif aux ressources dont l’aliénation est survenue avant cette date, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.».
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier exerce un choix visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, les règles suivantes s’appliquent:
a)  ce choix est invalide sauf s’il a été exercé au nom du particulier et de chaque autre particulier membre de la société de personnes et si le particulier avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre particulier membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir exercé ce choix;
c)  malgré le paragraphe a, un choix qui est réputé avoir été exercé par un particulier membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76; 2007, c. 12, a. 83; 2009, c. 15, a. 123; 2012, c. 8, a. 69.
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 530 à 533, 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
d)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources de la société de personnes en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par la société de personnes lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’article 529;
ii.  d’autre part, chaque particulier membre de la société de personnes choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant un bien relatif aux ressources pour la société de personnes en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
iv.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour elle de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;
b)  le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
Le paragraphe c de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 18 mars 2007 et qui comprend le 19 mars 2007, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du total du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et, si l’aliénation du bien donné est survenue après le 18 mars 2007, de 125 000 $, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, autrement qu’en vertu de l’article 726.7.3 si l’aliénation du bien donné est survenue avant le 19 mars 2007, n’est pas un montant nul.»;
b)  lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 relativement à un bien relatif aux ressources dont l’aliénation est survenue avant cette date, doit se lire comme suit:
«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.».
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier exerce un choix visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, les règles suivantes s’appliquent:
a)  ce choix est invalide sauf s’il a été exercé au nom du particulier et de chaque autre particulier membre de la société de personnes et si le particulier avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre particulier membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir exercé ce choix;
c)  malgré le paragraphe a, un choix qui est réputé avoir été exercé par un particulier membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76; 2007, c. 12, a. 83; 2009, c. 15, a. 123.
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
d)  un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources de la société de personnes en vertu de l’un des paragraphes a et b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par la société de personnes lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’article 529;
ii.  d’autre part, chaque particulier membre de la société de personnes choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel la substitution a eu lieu et contenant une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, de considérer le nouveau bien comme étant un bien relatif aux ressources pour la société de personnes en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors de la substitution, de l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
iv.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour elle de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation, lors de la substitution, de l’autre bien;
b)  le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel réfère la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa, qui précède le sous-paragraphe i, est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76; 2007, c. 12, a. 83.
726.20.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien relatif aux ressources» d’un particulier ou d’une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l’un ou l’autre des biens suivants:
a)  une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d’une émission publique d’actions, lorsque l’action accréditive a été émise dans le cadre d’une telle émission d’actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l’exception d’une action accréditive qui, à la fois:
i.  a été émise soit à la suite d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;
b)  un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d’une émission publique d’intérêts dans une société de personnes, lorsque l’intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d’une telle émission d’intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:
i.  d’une part, l’une des conditions suivantes soit remplie:
1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;
2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu’en raison de l’acquisition d’une action accréditive;
ii.  d’autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l’intérêt dans la société de personnes donnée n’ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d’un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;
c)  un bien, appelé « nouveau bien » dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu des paragraphes a ou b, lorsque:
i.  d’une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518, 614 et 620 ou à l’égard de laquelle les articles 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s’appliquent, soit par suite de la liquidation d’une société canadienne à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544;
ii.  d’autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale et contenant notamment une description de l’autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard le dernier jour auquel il doit produire cette déclaration en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;
«partie admise du gain en capital imposable» d’un particulier pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:
a)  sous réserve du troisième alinéa, l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:
i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», de l’excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;
ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l’excédent du coût pour le particulier de l’autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour lui de l’autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors de la substitution, de l’autre bien;
iii.  lorsqu’une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d’une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l’excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l’article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;
b)  le gain en capital imposable du particulier pour l’année résultant de l’aliénation du bien donné;
c)  un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.
Le montant auquel réfère la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa, qui précède le sous-paragraphe i, est l’ensemble des montants suivants:
a)  tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;
b)  tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition antérieure;
c)  les 2/3 de tout montant que l’on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l’égard de l’aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 28 février 2000.
Lorsque l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
b)  les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année;
c)  la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour l’année.
1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76.