I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.2. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 122; 2011, c. 6, a. 150.
726.2. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 122; 2011, c. 6, a. 150.
726.2. Un particulier peut déduire de son revenu pour l’année d’imposition 1982 le montant prévu par l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) et l’article 131 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C-3.1).
1982, c. 15, a. 122.