I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.19.1. Lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée en raison du deuxième alinéa de l’article 234 à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition antérieure d’un bien qui, au moment de l’aliénation, est un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, au sens que leur donne l’article 726.6, tel qu’il se lisait avant la suppression des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de cet article, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou un bien agricole ou de pêche admissible, le total des montants déductibles par le particulier pour l’année donnée en vertu du présent titre est réduit du montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par le particulier pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu du présent titre, calculé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par le particulier pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu du présent titre, s’il n’avait pas déduit de provision pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et s’il avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation, après le 2 décembre 2014, d’un bien agricole ou de pêche admissible.
2009, c. 15, a. 122; 2015, c. 24, a. 97; 2017, c. 29, a. 110.
726.19.1. Lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée en raison du deuxième alinéa de l’article 234 à l’égard de l’aliénation dans une année d’imposition antérieure d’un bien agricole admissible, d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou d’un bien de pêche admissible, le total des montants déductibles par le particulier pour l’année donnée en vertu du présent titre est réduit du montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par le particulier pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu du présent titre, calculé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par le particulier pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu du présent titre, s’il n’avait pas déduit de provision pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et s’il avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation, après le 2 décembre 2014, d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible.
2009, c. 15, a. 122; 2015, c. 24, a. 97.
726.19.1. Le deuxième alinéa s’applique à un particulier pour une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 si, à la fois:
a)  dans l’année d’imposition, le particulier a réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation avant le 19 mars 2007 d’un bien agricole admissible, d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou d’un bien de pêche admissible du particulier;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital imposable du particulier visé au paragraphe a excède le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», le montant de cet excédent étant appelé «excédent refusé» dans le deuxième alinéa.
Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre pour l’année d’imposition par le particulier à l’égard de ses gains en capital imposables pour l’année visés au paragraphe a du premier alinéa jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
2009, c. 15, a. 122.