I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.17. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels un particulier acquiert, détient ou possède un intérêt dans une société de personnes, une participation dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle, ou une action d’une société de placements, d’une société de placements hypothécaires ou d’une société d’investissement à capital variable, ou que l’un des buts principaux de l’existence de certains termes, conditions, droits ou autres caractéristiques de l’intérêt, de la participation ou de l’action, selon le cas, est de permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer un pourcentage de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, plus élevé que le pourcentage du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société auquel il a droit, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard de tout gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985;
b)  lorsque le particulier est une fiducie, aucun gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985 ne doit être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles, au sens de l’article 668.4.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 269; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 32.