I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.15. Aux fins de l’application de l’article 726.14, le taux de rendement annuel moyen sur une action, autre qu’une action prescrite, d’une société pour une année d’imposition, est le taux annuel de rendement sous forme de dividendes, qu’un investisseur avisé et prudent qui achète l’action le jour où elle est émise, peut s’attendre à recevoir dans cette année à l’égard de l’action, sauf s’il s’agit de la première année après l’émission, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  il n’y a aucun retard ou report dans le versement des dividendes, et aucun défaut de verser les dividendes à l’égard de l’action;
b)  il n’y a aucune fluctuation d’une année à l’autre dans le montant des dividendes à payer à l’égard de l’action, sauf s’il s’agit d’une action dont le montant des dividendes à payer est exprimé en un pourcentage invariable ou réfère à une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et un taux d’intérêt ayant généralement cours sur le marché;
c)  le produit à recevoir par l’investisseur lors de l’aliénation de l’action est le même montant que celui que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
1987, c. 67, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.