I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.11. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital d’un particulier pour une année d’imposition donnée, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée ou pour toute année d’imposition postérieure, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante:
a)  soit omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée;
b)  soit omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125; 2007, c. 12, a. 79; 2009, c. 15, a. 119; 2015, c. 21, a. 256; 2017, c. 29, a. 106.
726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.3, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital d’un particulier pour une année d’imposition donnée, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée ou pour toute année d’imposition postérieure, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante:
a)  soit omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée;
b)  soit omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125; 2007, c. 12, a. 79; 2009, c. 15, a. 119; 2015, c. 21, a. 256.
726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.3, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital d’un particulier pour une année d’imposition donnée, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante:
a)  soit omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée;
b)  soit omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125; 2007, c. 12, a. 79; 2009, c. 15, a. 119.
726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital d’un particulier pour une année d’imposition donnée, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante:
a)  soit omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée;
b)  soit omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125; 2007, c. 12, a. 79.
726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, un particulier qui a un gain en capital pour une année d’imposition donnée résultant de l’aliénation d’une immobilisation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard du gain en capital, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée ou pour toute année d’imposition ultérieure, lorsqu’il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante :
a)  omis de produire sa déclaration fiscale pour l’année donnée, dans un délai d’un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée ; ou
b)   omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu’il devait produire conformément à l’article 1000 pour l’année donnée.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125.