I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.7.2. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné au sens du premier alinéa de l’article 905.0.3, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 905.0.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
2009, c. 15, a. 113; 2011, c. 6, a. 149; 2015, c. 21, a. 240.
725.7.2. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 905.0.3, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 905.0.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
2009, c. 15, a. 113; 2011, c. 6, a. 149.
725.7.2. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 905.0.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
2009, c. 15, a. 113.