I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.6. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 52; 1988, c. 18, a. 123; 1989, c. 77, a. 74; 1999, c. 83, a. 75; 2000, c. 39, a. 40; 2002, c. 40, a. 48; 2003, c. 9, a. 51; 2004, c. 21, a. 105; 2013, c. 10, a. 40; 2019, c. 14, a. 188.
725.6. Sous réserve du paragraphe g de chacun des articles 737.18, 737.18.13 et 737.18.35 et du paragraphe e de chacun des articles 737.22, 737.22.0.0.4, 737.22.0.0.8, 737.22.0.4, 737.22.0.4.8 et 737.22.0.8, un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant de l’avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s’appliquaient qu’à l’égard du prêt à la réinstallation;
b)  l’intérêt pour l’année qui serait calculé selon le taux prescrit visé à l’article 487.2 à l’égard du prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ échéant au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti;
ii.  le jour où le prêt à la réinstallation s’éteint;
c)  le montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 52; 1988, c. 18, a. 123; 1989, c. 77, a. 74; 1999, c. 83, a. 75; 2000, c. 39, a. 40; 2002, c. 40, a. 48; 2003, c. 9, a. 51; 2004, c. 21, a. 105; 2013, c. 10, a. 40.
725.6. Sous réserve du paragraphe g de chacun des articles 737.18, 737.18.13 et 737.18.35 et du paragraphe e de chacun des articles 737.22, 737.22.0.0.4, 737.22.0.0.8, 737.22.0.4 et 737.22.0.8, un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant de l’avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s’appliquaient qu’à l’égard du prêt à la réinstallation ;
b)  l’intérêt pour l’année qui serait calculé selon le taux prescrit visé à l’article 487.2 à l’égard du prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ échéant au premier en date des jours suivants :
i.  le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti ;
ii.  le jour où le prêt à la réinstallation s’éteint ;
c)  le montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 52; 1988, c. 18, a. 123; 1989, c. 77, a. 74; 1999, c. 83, a. 75; 2000, c. 39, a. 40; 2002, c. 40, a. 48; 2003, c. 9, a. 51; 2004, c. 21, a. 105.