I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.5.9. Lorsqu’un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois:
a)  aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard 30 jours après le jour où la convention est conclue;
b)  transmettre au ministre une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa b du paragraphe 1.9 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.
2022, c. 23, a. 42.