I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.5.3. Lorsque, en raison de l’article 725.5.2, le présent article s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés des titres non admissibles pour l’application du présent titre dans la proportion déterminée selon la formule suivante:

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule suivante:

C + D − 200 000 $;

b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa;
b)  la lettre D représente le moindre des montants suivants:
i.  200 000 $;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant représenté par la lettre B de la formule prévue au premier alinéa relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention donnée, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée à l’article 725.5.2, ou une autre personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, à l’exception des titres suivants:
1°  les titres désignés visés à l’article 725.5.4;
2°  les anciens titres au sens de l’article 49.4;
3°  les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit au sens de l’article 725.2.4;
4°  les titres dont le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé et l’égard desquels aucun montant n’est déductible en application de l’article 725.2 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année quelconque.
2022, c. 23, a. 42.