I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.5. Un particulier peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 888.1.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 254; 2003, c. 2, a. 199.