I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.3. Un particulier peut déduire un montant égal à 25 % du montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier n’a pas aliéné l’action, autrement qu’en raison de son décès, ou ne l’a pas échangée dans les deux ans qui suivent la date où il l’a acquise ;
b)  le particulier n’a pas déduit de montant en vertu de l’article 725.2, à l’égard de l’avantage réputé reçu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 252; 2003, c. 2, a. 197; 2004, c. 21, a. 104; 2005, c. 23, a. 62.