I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.2.0.1.1. L’article 725.2, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%» et, d’autre part, sans tenir compte des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’action fait partie d’une catégorie d’actions inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue;
b)  le droit d’acquérir l’action en vertu d’une convention visée à l’article 48 est accordé à un employé d’une société qui est une société déterminée pour une année civile donnée qui comprend l’un des moments suivants:
i.  le moment de la conclusion de la convention;
ii.  le moment de l’acquisition de l’action.
2019, c. 14, a. 187; 2021, c. 14, a. 62.
725.2.0.1.1. L’article 725.2, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%» et, d’autre part, sans tenir compte des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’action fait partie d’une catégorie d’actions inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue;
b)  le droit d’acquérir l’action en vertu d’une convention visée à l’article 48 est accordé à un employé d’une société qui est une société déterminée pour une année civile donnée qui comprend l’un des moments suivants:
i.  le moment de la conclusion de la convention;
ii.  le moment de l’acquisition de l’action.
2019, c. 14, a. 187.