I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.1.5. Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3, l’actif d’une société qui, dans une année d’imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément à cette définition et à l’article 725.1.4, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
2009, c. 15, a. 108.