I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.1.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année de dévolution» à l’égard d’un titre à acquérir en vertu d’une convention désigne, selon le cas:
a)  lorsque la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit d’un contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois, autrement qu’en raison d’un événement qui n’est pas raisonnablement prévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;
b)  dans les autres cas, l’année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois:
i.  commence le jour où la convention a été conclue;
ii.  se termine le jour qui suit de 60 mois le jour où la convention a été conclue ou, s’il est antérieur, le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention;
«états financiers consolidés» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 233.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«personne admissible» a le sens que lui donne l’article 47.18;
«personne déterminée» à un moment donné désigne une personne admissible qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;
b)  lorsqu’elle est membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe — tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires ou aux détenteurs d’unité du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 1 de l’article 233.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;
c)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, elle a un revenu brut qui excède 500 000 000 $, déterminé, selon le cas:
i.  selon les montants indiqués dans ses états financiers présentés à ses actionnaires ou à ses détenteurs d’unité pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant ce moment;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, selon les montants indiqués dans ses états financiers présentés à ses actionnaires ou à ses détenteurs d’unité pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant la fin de l’exercice financier visé au sous-paragraphe i;
iii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et en l’absence de présentation d’états financiers tel que prévu au sous-paragraphe ii, selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans ses états financiers pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
«société admissible» pour une année civile donnée désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  au cours de l’année civile donnée, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile qui précède l’année civile donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $;
c)  un montant est réputé, en vertu de l’une des sections II, II.1, II.2.1, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir été payé au ministre par la société admissible pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile donnée ou pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes;
«société déterminée» pour une année civile donnée désigne une société à l’égard de laquelle l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé ou réputé versé par la société au cours de l’année, aux fins de déterminer le montant qu’elle doit payer pour l’année au titre de la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), est d’au moins 10 000 000 $;
«titre» a le sens que lui donne l’article 47.18.
2009, c. 15, a. 108; 2019, c. 14, a. 186; 2022, c. 23, a. 40.
725.1.3. Dans le présent titre, l’expression:
«personne admissible» a le sens que lui donne l’article 47.18;
«société admissible» pour une année civile donnée désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  au cours de l’année civile donnée, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile qui précède l’année civile donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $;
c)  un montant est réputé, en vertu de l’une des sections II, II.1, II.2.1, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir été payé au ministre par la société admissible pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile donnée ou pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes;
«société déterminée» pour une année civile donnée désigne une société à l’égard de laquelle l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé ou réputé versé par la société au cours de l’année, aux fins de déterminer le montant qu’elle doit payer pour l’année au titre de la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), est d’au moins 10 000 000 $;
«titre» a le sens que lui donne l’article 47.18.
2009, c. 15, a. 108; 2019, c. 14, a. 186.
725.1.3. Dans le présent titre, l’expression:
«personne admissible» a le sens que lui donne l’article 47.18;
«société admissible» pour une année civile donnée désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  au cours de l’année civile donnée, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile qui précède l’année civile donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $;
c)  un montant est réputé, en vertu de l’une des sections II, II.1, II.2.1, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir été payé au ministre par la société admissible pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile donnée ou pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes;
«titre» a le sens que lui donne l’article 47.18.
2009, c. 15, a. 108.