I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1 que le particulier choisit de ne pas inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le cas échéant, est d’au moins 300 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès;
a.1)  un montant reçu en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance, qui est visé à l’article 43;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. 1985, c. L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002;
c.1)  une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière qui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «année d’imposition admissible» d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88; 2010, c. 25, a. 62; 2015, c. 21, a. 239; 2017, c. 1, a. 168; 2019, c. 14, a. 184.
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1 que le particulier choisit de ne pas inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le cas échéant, est d’au moins 300 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès ;
a.1)  un montant reçu en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance, qui est visé à l’article 43;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002 ;
c.1)  une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour déficience permanente qui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, chapitre 21);
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88; 2010, c. 25, a. 62; 2015, c. 21, a. 239; 2017, c. 1, a. 168.
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1 que le particulier choisit de ne pas inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le cas échéant, est d’au moins 300 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès ;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002 ;
c.1)  une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour déficience permanente qui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, chapitre 21);
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88; 2010, c. 25, a. 62; 2015, c. 21, a. 239.
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1 que le particulier choisit de ne pas inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le cas échéant, est d’au moins 300 $.
Le montant auquel réfère le premier alinéa en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants :
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès ;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002 ;
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88; 2010, c. 25, a. 62.
725.1.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, s’il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque le total de cette partie est d’au moins 300 $.
Le montant auquel réfère le premier alinéa en est un reçu dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants :
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès ;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 à l’égard d’un montant déduit soit pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, soit pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2002 ;
d)  un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l’excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l’article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;
d.1)  un montant d’ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
e)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où il le reçoit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu’un particulier reçoit dans une année d’imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’années d’imposition antérieures qui sont postérieures à l’année d’imposition 1985 et ce nombre d’années d’imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d’imposition antérieures à l’année donnée.
1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88.