I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
725.0.1. Pour l’application du présent article, du paragraphe e de l’article 725 et de l’article 725.0.2, l’expression:
«bande» désigne:
a)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
b)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18);
c)  une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
d)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, c. 27);
«conseil de la bande» désigne:
a)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe a de la définition de l’expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
c)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe d de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;
«réserve» désigne:
a)  une réserve au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18);
c)  les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens soit de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de cette loi ;
d)  les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, c. 27).
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73; 2006, c. 13, a. 49; 2006, c. 36, a. 54; N.I. 2022-04-01.
725.0.1. Pour l’application du présent article, du paragraphe e de l’article 725 et de l’article 725.0.2, l’expression:
«bande» désigne:
a)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
b)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);
d)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27);
«conseil de la bande» désigne:
a)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe a de la définition de l’expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe d de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;
«réserve» désigne:
a)  une réserve au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens soit de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de cette loi ;
d)  les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27).
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73; 2006, c. 13, a. 49; 2006, c. 36, a. 54.
725.0.1. Pour l’application du présent article, du paragraphe e de l’article 725 et de l’article 725.0.2, l’expression:
«bande» désigne:
a)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
b)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);
d)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27);
«conseil de la bande» désigne:
a)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe a de la définition de l’expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe d de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;
«personne d’ascendance indienne» désigne un particulier qui réside habituellement dans une réserve, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«réserve» désigne:
a)  une réserve au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens soit de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de cette loi ;
d)  les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27).
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73; 2006, c. 13, a. 49.
725.0.1. Pour l’application du présent article, du paragraphe e de l’article 725 et de l’article 725.0.2, l’expression:
«bande» désigne:
a)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
b)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);
d)  une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27);
«conseil de la bande» désigne:
a)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe a de la définition de l’expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe b de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c)  dans le cas d’une bande visée au paragraphe d de la définition de l’expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;
«personne d’ascendance indienne» désigne un particulier qui réside habituellement dans une réserve, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«réserve» désigne:
a)  une réserve au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b)  une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);
c)  les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik (Grand-Lac-Victoria), Pakuashipi et Winneway et un établissement indien au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);
d)  les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27).
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73.